Décret sur l’affichage publicitaire : contribution à la consultation publique

Retrouvez ci-dessous les observations d’André Gattolin sur le projet de décret sur l’affichage publicitaire, dans le cadre de la consultation publique du ministère de l’écologie :

Le présent projet de décret, tel que soumis à la consultation du public, augmente considérablement l’impact visuel de la publicité ainsi que les externalités négatives des installations publicitaires sur l’environnement.

Les dispositions de l’article 1 devaient initialement assouplir les normes relatives aux publicités à proximité des stades en prévision du championnat d’Europe de football 2016 (Euro 2016), dans un objectif compréhensible. Toutefois, dans sa présente rédaction, l’article 1 prévoit l’installation de dispositifs publicitaires sur l’emprise de 53 équipements sportifs en France, alors que seules dix communes accueilleront un événement sportif de cette compétition. De plus, ces dispositions ne sont pas limitées dans le temps alors que l’Euro 2016 se déroule du 10 juin au 10 juillet 2016. Ces dispositions ne sont donc pas proportionnées par rapport à l’objectif poursuivi.

L’article 2 prévoit que les panneaux scellés au sol puissent être installés dans les communes de moins de 10 000 habitants qui appartiennent à une unité urbaine comprenant au moins une agglomération communale de plus de 10 000 habitants. Cette disposition aurait pour effet d’augmenter significativement le nombre de ces panneaux dans pas moins de 1532 communes concernées. Dans le contexte budgétaire difficile que connaissent les collectivités locales, cette norme nouvelle instaurerait une pression sur les maires dans l’optique d’autoriser l’implantation de ces installations publicitaires dont l’impact visuel est considérable.
De surcroît, la rédaction de l’article 2 issue du projet de décret daté du 21/12/2015 a supprimé la référence à une « proximité immédiate des établissements des centres commerciaux », présente dans le projet de décret daté du 23/07/2015. Le présent article 2 permettrait donc l’installation de panneaux scellés au sol à n’importe quel emplacement dans les communes concernées.

L’article 3 tel que rédigé dans le projet de décret daté du 21/12/2015 diffère de celui daté du 23/07/2015. Le présent projet de décret a en effet introduit un contrôle a posteriori du respect des dispositions sur l’éblouissement des publicités. Cette disposition reviendrait d’une part à supprimer toute contrainte applicable a priori aux installations concernées, et créé d’autre part un risque d’évaluation à géométrie variable du respect de ces normes, à l’inverse d’un contrôle a priori qui s’exercerait en fonction d’un protocole de contrôle précis. Un contrôle a priori est indispensable, à la fois pour évaluer avec précision l’impact de la lumière émise d’une part sur les personnes habitant à proximité de l’installation, et d’autre part sur les espèces animales présentes dans la zone impactée.

L’article 4 prévoit que les supports d’une affiche publicitaire ne soient plus pris en compte dans le calcul des surfaces unitaires maximales des publicités. Cette disposition permettrait d’installer des affiches publicitaires de plus grandes dimensions, et augmenterait ainsi considérablement leur impact visuel.

Une telle mesure serait incohérente avec les dispositions de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement (dite loi « Grenelle II »), entrées en vigueur le 13 juillet 2015 à la suite d’un débat dans le cadre du « Grenelle de l’environnement » qui avait permis une longue concertation entre les professionnels du secteur, les élus et les citoyens.

L’article 5 permettrait d’installer de la publicité numérique sur le mobilier urbain des agglomérations de moins de 10 000 habitants. Tout comme les installations visées à l’article 2 de ce projet de décret, l’impact visuel de la publicité numérique est considérable et ses effets, à la fois sur les habitants situés à proximité et sur les espèces animales impactées, n’ont pas fait l’objet d’études permettant de les évaluer avec une précision satisfaisante.

L’article 6 permettrait l’installation d’enseignes de plus grande surface sur les façades commerciales, alors que les normes relatives aux enseignes sont d’ores et déjà extrêmement souples. À l’inverse, un encadrement plus strict des enseignes serait souhaitable, à la fois en termes de surface et de durée d’installation.

Enfin, la disposition relative à l’association des professionnels du secteur lors de l’élaboration ou de la révision du règlement local de la publicité, présente dans l’article 5 du projet de décret daté du 23/07/2015, a été supprimée du présent projet de décret daté du 21/12/2015, alors qu’il serait souhaitable d’associer non seulement les professionnels mais aussi les habitants concernés lors de ce processus.

Pour ces raisons, je suis donc :

  • favorable à l’article 1 de ce projet de décret, sous réserve de sa restriction aux seuls équipements sportifs concernés par l’Euro 2016 et à la durée de la compétition ainsi qu’aux trois mois la précédant ;
  • défavorable aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 de ce projet de décret.

 

Paris, le 8 février 2016.

André GATTOLIN

Sénateur des Hauts-de-Seine

Vice-président de la commission des Finances

Palais du Luxembourg

15 rue de Vaugirard

75291 Paris Cedex 06